Compatibilité PLU/SCoT, Oise-les-Vallées un interlocuteur possible des EPCI

Le code de l’urbanisme dans son article L131-4 (anciennement L123-1-9) précise que les plans locaux d’urbanisme, cartes communales ou documents en tenant lieu, doivent être compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dont la ou les communes sont membres.

A ce titre, l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ou le syndicat en charge du SCoT est une Personne Publique Associée (PPA) (Article L132-9 du code de l’urbanisme) consultée lors de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU(i)) et doit notamment donner son avis sur le document arrêté (Article L153-16 du code de l’urbanisme), au titre de cette compatibilité

C’est dans ce cadre que Oise-les-Vallées peut accompagner des EPCI dans l’élaboration de ces avis sur la compatibilité en analysant les PLU au regard des orientations des SCoT.


Rappel juridique sur les régimes d’opposabilité :

Dans le code de l’urbanisme, la notion d’opposabilité renvoie régulièrement à des caractères de « conformité » ou de « compatibilité ».

  • L’obligation de conformité

L’obligation de conformité est une obligation positive d’identité de la décision ou de règle inférieure à la règle supérieure. Cette obligation de conformité peut être toutefois atténuée par le pouvoir d’appréciation laissé à l’administration. Cette obligation de conformité peut également être altérée par la possibilité pour l’administration d’accorder des adaptations mineures.

  • L’obligation de compatibilité

L’obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété : la décision ou la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet ou pour objet d’empêcher l’application de la règle supérieure. Il n’est pas exigé dans ce cas que le destinataire de la règle s’y conforme rigoureusement mais simplement qu’il ne contrevienne pas à ses aspects essentiels. (arrêt du Conseil d’Etat, CE, du 18 décembre 2017, n°395216)